A-226-94

Secrétaire d'État du Canada (appelant)

c.

Ali Mohammed Siad (intimé)

Répertorié: Siad c. Canada (Secrétaire d'État) (C.A.)

Cour d'appel, juge en chef Isaac, juge McDonald, J.C.A., et juge suppléant Gray"Vancouver, 1er novembre; Ottawa, 3 décembre 1996.

Citoyenneté et Immigration " Pratique en matière d'immigration " Preuve " L'intimé s'est vu refuser le statut de réfugié parce qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis des crimes contre l'humanité, et qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies " Obligation de communication du ministre concernant le témoignage prévu des témoins " Admissibilité du témoignage d'expert lorsque l'expert n'a pas été interrogé.

Preuve " Immigration " Procédures devant la section du statut de réfugié " L'obligation de communication du ministre concernant le témoignage prévu de deux témoins a été respectée lorsqu'un résumé a été donné au téléphone " Admissibilité du témoignage d'expert lorsque l'expert n'a pas été contre-interrogé.

Pratique " Affidavits " Reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention " À l'occasion de l'appel interjeté de la décision de la SSR, le juge de première instance a décidé que l'affidavit de l'expert n'était pas admissible " La loi soustrait le tribunal aux règles techniques qui lieraient les tribunaux judiciaires " Affidavit se rapportant aux allégations faites contre le demandeur " Affidavit établi dans l'État du New Jersey " Lorsqu'il n'existe aucune preuve quant à la validité d'un affidavit établi dans cet État, le juge ne saurait conclure que le document n'était pas un affidavit.

L'intimé est le fils aîné du président destitué de la Somalie, Mohammed Siad Barre. La section du statut de réfugié (le tribunal) a conclu que, bien que l'intimé eût raison de craindre d'être persécuté dans l'éventualité de son retour en Somalie, il était exclu de la protection des réfugiés parce qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis des crimes contre l'humanité, et qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. La conclusion quant à l'exclusion dépend de la conclusion que l'intimé a fait fonction de directeur de la prison Lanta Bur, où des prisonniers politiques ont été torturés, maltraités et tués. Cette conclusion repose sur le témoignage de trois personnes, deux témoins profanes et un expert en histoire somalienne.

À l'occasion du contrôle judiciaire, la Section de première instance a annulé la décision du tribunal pour le motif qu'il a violé la justice naturelle en admettant le témoignage de ces trois témoins. Elle a conclu que le témoignage des deux témoins profanes n'aurait pas dû être admis parce que la communication donnée par le ministre était insuffisante. Elle a également décidé que l'admission du témoignage d'expert, sous forme d'un rapport, était injuste, puisqu'il s'agissait d'un témoignage qui n'avait pas été fait sous serment et qui contenait des renseignements provenant d'une source inconnue obtenue d'indicateurs non identifiés. C'est de cette décision qu'un appel a été interjeté.

Jugement: l'appel doit être accueilli.

Une norme élevée de justice naturelle s'applique aux affaires telles que l'espèce, lorsque le ministre adopte une position adverse à l'égard d'un demandeur du statut de réfugié. Lorsque le ministre allègue l'exclusion en application de l'Article 1F de la Convention, le ministre est effectivement tenu de communiquer les renseignements qui se rapportent à la revendication du statut de réfugié. Dans les circonstances particulières de l'espèce, cette obligation a été respectée. Le représentant du ministre a fourni, au téléphone, à l'avocat de l'intimé un résumé du témoignage prévu de ses témoins. Si l'avocat du demandeur considérait la communication du ministre comme insuffisante, il aurait dû s'y opposer avant le commencement de l'audition, puisqu'il avait amplement la possibilité de le faire. Le tribunal n'est pas tenu à une obligation indépendante d'exiger la communication lorsque l'avocat néglige de la demander. Compte tenu des faits, la possibilité donnée à l'avocat pour interroger les témoins était raisonnable. De plus, on ne saurait permettre à l'avocat, par son manque de diligence, de retarder la procédure.

Le juge président a également eu tort lorsqu'il a conclu que l'affidavit de l'expert n'était pas admissible. Le paragraphe 68(3) soustrait le tribunal aux règles légales et techniques qui lieraient un tribunal judiciaire. En l'espèce, l'affidavit de l'expert se rapportait aux allégations faites contre l'intimé. Le tribunal était donc en droit d'admettre la déclaration, comme elle l'a fait, s'il la jugeait crédible et digne de foi en l'occurrence, ce qu'elle a fait, et de lui donner le poids qu'il a attribué. L'affidavit a été établi au New Jersey. En l'absence de la preuve relative aux conditions de validité d'un affidavit établi au New Jersey, il n'existait donc aucune preuve permettant au juge président de conclure que le document n'était pas un affidavit. La crédibilité du déposant n'étant pas directement en question, une possibilité de contre-interroger n'était donc pas essentielle à l'équité de l'audition.

De plus, l'admission du témoignage d'expert n'était pas injuste dans les circonstances de l'espèce, surtout parce que l'avocat du demandeur a eu toute la possibilité de s'opposer à son admission avant l'audition, de demander le contre-interrogatoire avant l'audition, de produire la contre-preuve et de présenter des observations quant au poids que le tribunal devrait y attribuer (ce qu'il a effectivement fait). Le juge président a donc eu tort d'infirmer la décision du tribunal pour cette raison.

lois et règlements

Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa),c)

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(2)d) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 68(2) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18), (3) (mod., idem), 69.1(5)a) (édicté, idem; L.C. 1992, ch. 49, art. 60).

jurisprudence

décisions appliquées:

Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; (1985), 17 D.L.R. (4th) 422; 12 Admin. L.R. 137; 14 C.R.R. 13; 58 N.R. 1; Fajardo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2d) 113; 157 N.R. 392 (C.A.F.).

distinction faite avec:

Kusi c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 65 F.T.R. 58; 19 Imm. L.R. (2d) 281 (C.F. 1re inst.); Cheung c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1981] 2 C.F. 764; (1981), 122 D.L.R. (3d) 41; (1987), 36 N.R. 563 (C.A.).

décision examinée:

R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; (1991), 120 A.R. 161; [1992] 1 W.W.R. 97; 83 Alta. L.R. (2d) 93; 68 C.C.C. (3d) 1; 8 C.R. (4th) 277; 130 N.R. 277; 8 W.A.C. 161.

décisions mentionnées:

Akthar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 32; (1991), 50 Admin. L.R. 153; 14 Imm. L.R. (2d) 39; 129 N.R. 71 (C.A.); Ahani c. Canada (1996), 37 C.R.R. (2d) 181 (C.A.F.); Tax Time Services Ltd. c. National Trust Co. (1991), 3 O.R. (3d) 44; 2 W.D.C.P. (2d) 194 (Div. gén.); Dionisopoulos v. Provias (1990), 71 O.R. (2d) 547; 45 C.P.C. (2d) 116 (H.C.); Breivik, Scorgie, Wasylko et al. v. Great Atlantic & Pacific Company of Canada Ltd. et al. (1987), 58 O.R. (2d) 794; 17 C.P.C. (2d) 81 (H.C.); Blackmore v. Slot All Ltd. (1985), 18 C.P.C. (2d) 181 (H.C. Ont.); Leerentveld v. McCulloch (1985), 4 C.P.C. (2d) 26 (Proton. de l'Ont.); Mahendran c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 14 Imm. L.R. (2d) 30; 134 N.R. 316 (C.A.F.); Giron c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1992), 143 N.R. 238 (C.A.F.); Rajaratnam c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1991), 135 N.R. 300 (C.A.F.); Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Dan-Ash (1988), 5 Imm. L.R. (2d) 78; 93 N.R. 33 (C.A.F.); Okyere-Akosah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1992), 157 N.R. 387 (C.A.F.); Villarroel c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1979), 31 N.R. 50 (C.A.F.); Maldonado c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1980] 2 C.F. 302; (1980), 31 N.R. 34 (C.A.).

doctrine

Laskin, John I. "Disclosure Obligations of Tribunals and Counsel Representing Them", dans Anisman, Philip and Robert F. Reid. Administrative Law: Issues and Practice . Scarborough: Carswell, 1995.

APPEL du jugement (Siad c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 77 F.T.R. 48 (C.F. 1re inst.)) de la Section de première instance qui a annulé la décision de la section du statut de réfugié que l'intimé n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Appel accueilli.

avocats:

Leigh A. Taylor pour l'appelant.

William J. MacIntosh pour l'intimé.

procureurs:

Le sous-procureur général du Canada pour l'appelant.

Wittchen, Schiffer & MacIntosh, Vancouver, pour l'intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge McDonald, J.C.A.: Il s'agit d'un appel, de plein droit, interjeté contre le jugement en date du 12 avril 1994 de la Section de première instance [(1994), 77 F.T.R. 48] qui a annulé la décision dans laquelle la section du statut de réfugié (le tribunal) a conclu que l'intimé Ali Mohammed Siad n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

Le présent appel soulève deux questions: en premier lieu, il s'agit de déterminer si les renseignements fournis par le ministre concernant le témoignage prévu de deux témoins étaient suffisants et, en second lieu, si le témoignage d'expert écrit du professeur Siad Samatar était recevable même si ce dernier n'a pas été contre-interrogé.

LES FAITS

Le contexte

L'intimé Ali Mohammed Siad est le fils aîné du président destitué de la Somalie, Mohammed Siad Barre. Le tribunal a conclu que M. Siad avait raison de craindre d'être persécuté dans l'éventualité de son retour en Somalie. Néanmoins, il a également conclu que M. Siad était exclu de la protection des réfugiés parce qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis des crimes contre l'humanité, et qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies, en application des clauses d'exclusion, les paragraphes Fa) et Fc) de l'article premier de la Convention1.

Pour conclure à l'exclusion, le tribunal s'est fondé sur sa conclusion de fait selon laquelle, dans les années 1980, l'intimé avait fait fonction de directeur de la prison Lanta Bur. Il n'est pas contesté que, pendant le régime Barre, Lanta Bur était le site de détention de prisonniers politiques. Il n'est pas non plus contesté que la torture, les abus et le massacre de prisonniers y étaient chose courante. L'intimé nie qu'il ait occupé une position d'autorité dans une prison, bien qu'il admette que son père l'y avait fait emprisonner pendant dix-huit mois dans les années 1970. La conclusion factuelle selon laquelle l'intimé avait fait fonction de directeur repose sur le témoignage de trois personnes. Deux témoins profanes, Ali Mohamed Roble et Aweis Aware Issa, ont témoigné notamment qu'ils avaient travaillé près de la prison, qu'ils avaient vu l'intimé occuper une position d'autorité et savaient qu'il était directeur. La conclusion du tribunal reposait également sur un rapport du professeur Siad Samatar, un expert en histoire de la Somalie qui enseigne à la section d'histoire de Rutgers University. Dans son témoignage, le professeur Samatar a démontré que M. Siad avait fait fonction de directeur de Lanta Bur pendant les années 1980.

Communication des déclarations des témoins

Le 15 janvier 1992, cinq jours avant le commencement de l'audition prévue de l'intimé, le représentant du ministre a informé l'avocat de l'intimé qu'il citerait deux témoins qui témoigneraient sur le rôle de gardien principal de la prison Lanta Bur joué par M. Siad. Le jour suivant, soit le 16 janvier, l'avocat de l'intimé a répondu en envoyant par télécopieur une demande visant à obtenir les noms des témoins et la déposition qu'ils devaient présenter. Il a renvoyé le représentant du ministre à l'arrêt récent de la Cour suprême du Canada dans R. c. Stinchcombe2, mais il n'a pas expressément demandé un énoncé des propos qui seraient tenus à l'audience, ni la communication des déclarations antérieures des témoins et d'autres personnes avec lesquelles le ministre s'est mis en rapport au cours de son enquête. Le même jour, le représentant du ministre a téléphoné à l'avocat de l'intimé pour l'informer des noms des témoins, de la période du témoignage, de leur lieu de travail en Somalie, du fait qu'ils témoigneraient que M. Siad avait été directeur de Lanta Bur, que l'un d'eux avait eu des relations officielles à la prison et que tous les deux savaient personnellement que M. Siad avait été le directeur de Lanta Bur. L'intimé n'a fait aucune autre demande de communication avant l'audition.

Le jour suivant, le 17 janvier 1992, l'avocat du demandeur a envoyé par télécopieur une lettre au tribunal pour demander un ajournement, puisque le demandeur avait été hospitalisé à Toronto et ne pouvait se rendre à Vancouver. L'avocat a été présent au tribunal le 20 janvier et une nouvelle date d'audition, le 20 février 1992, a été fixée.

À l'audition, l'avocat du demandeur a appris que les témoins profanes avaient été reconnus comme des réfugiés au sens de la Convention. Au premier jour de l'audition, il a demandé la communication de leurs formulaires de renseignements personnels (FRP). Le tribunal a rejeté cette requête, invoquant le motif qu'ils ne se rapportaient pas à la décision sur la revendication de l'intimé. Au second jour de l'audition, l'avocat a renouvelé sa demande de communication des FRP des témoins et, se fondant sur l'arrêt Stinchcombe3, il a en outre demandé que le représentant du ministre communique tous les renseignements qu'il avait obtenus dans l'examen de la revendication de l'intimé. Le président a rejeté cette requête, disant que la justice naturelle n'exigeait pas une telle communication. Il s'est exprimé en ces termes:

[traduction] Comme vous le savez, les règles de présentation de la preuve applicables à l'occasion de cette audition ne sont pas les mêmes que celles appliquées par un tribunal judiciaire, et nous veillons uniquement à ce que le demandeur ait droit à une audition impartiale, qu'il n'y ait pas de déni de justice naturelle et que le témoignage que nous allons entendre doive être pertinent et digne de foi. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et ce témoignage devrait être entendu avec célérité, comme vous venez de le souligner. Je suis d'accord avec vous.

J'estime que, à ce stade, votre observation concernant la production des notes ou des formulaires de renseignements personnels des témoins n'est pas le point litigieux en l'espèce. Hier, nous avons pris une décision concernant cette question, savoir que nous n'ordonnerons pas à ce témoin de produire le Formulaire de renseignements personnels. Il en est de même du reste des observations que vous avez concernant les notes.

Et nous ne croyons"Je suis sûr que mon collègue convient avec moi que nous n'allons pas faire quelque chose qui constitue un déni de justice naturelle à l'égard du demandeur; nous allons donc commencer. Nous décidons de ne pas ordonner au représentant du ministre de l'Immigration de produire toute autre note de son enquête à ce stade4 .

Admissibilité de l'affidavit du professeur Samatar

Le représentant du ministre a obtenu le rapport du professeur Samatar le 3 janvier et une lettre supplémentaire le 9 janvier 1992. Le rapport contenait des opinions selon lesquelles M. Siad avait été le directeur de Lanta Bur; la lettre supplémentaire indiquait que les sources de son information provenaient de [traduction] "quinze informateurs somaliens bien informés". Le représentant du ministre a fourni des exemplaires du rapport et de la lettre à l'avocat de l'intimé le 12 janvier 1992, et il a invité l'avocat à se mettre en rapport avec lui s'il avait des questions. La seule réponse de l'avocat de l'intimé consistait à demander un exemplaire de la lettre par laquelle le ministre avait demandé le rapport du professeur Samatar. Il n'a fait aucune demande et n'a soulevé aucune objection concernant le rapport avant le commencement de l'audition le 20 février 1992, date à laquelle il s'est opposé à l'admission du rapport et de la lettre sauf s'il pouvait contre-interroger leur auteur. Le représentant du ministre a répondu qu'il ne pouvait faire comparaître le professeur Samatar aux fins d'un contre-interrogatoire et qu'il ne le ferait pas parce que la demande tardive de l'avocat de l'intimé était déraisonnable, ce dernier avait appris l'existence du rapport depuis plus d'un mois sans demander de contre-interrogatoire. La transcription des procédures devant le tribunal reflète l'explication donnée par le représentant du ministre:

[traduction] M. Kent: Eh bien, tout d'abord, je devrais attirer l'attention de la Commission sur le fait que je lui ai fourni l'affidavit du professeur Samatar, à M. MacIntosh, le 10 janvier, c'était en 1992 je crois, que je lui ai signifié cet affidavit avec la lettre qui l'accompagnait et que, à ce moment, je lui ai demandé de m'aviser de toutes préoccupations ou questions qu'il pouvait avoir concernant le témoignage. Il ne m'a jamais demandé de faire comparaître le professeur Samatar aux fins de contre-interrogatoire. J'avais eu des discussions avec lui à deux reprises, au moins, depuis lors, et il n'a jamais demandé, sous quelque forme que ce soit, que le professeur comparaisse. En conséquence, ce dernier ne comparaîtra pas parce qu'aucune demande n'a été faite à cet égard. À mon avis, il est un peu tard pour dire maintenant qu'il désire le contre-interroger alors qu'il avait eu ce document pendant plus d'un mois. Il ne s'agit pas d'une demande raisonnable à ce stade et, évidemment, je ne suis pas en mesure de le faire comparaître, n'ayant jamais entendu parler de cela avant5.

Le tribunal a admis ces déclarations, disant [traduction] "cela dépend du poids que nous attribuons à ce document particulier6".

DÉCISION DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

À l'occasion du contrôle judiciaire devant la Section de première instance, le juge président a, avec quelque hésitation, annulé la décision du tribunal pour le motif que ce dernier avait violé la justice naturelle en admettant le témoignage de M. Roble et de M. Issa, ainsi que le rapport du professeur Samatar. Il a décidé que le témoignage de M. Roble et de M. Issa n'auraient pas dû être admis parce que la communication donnée par le ministre était insuffisante. Il a également décidé que l'admission du témoignage du professeur Samatar en l'absence d'un contre-interrogatoire était injuste, puisqu'il s'agissait d'un témoignage qui n'avait pas été fait sous serment et qu'il contenait des renseignements provenant d'une source inconnue obtenue d'informateurs non identifiés.

Selon le juge président, lorsque le ministre allègue l'exclusion, il doit donner une communication suffisante au demandeur. Les renseignements donnés à l'intimé en l'espèce étaient insuffisants pour décharger le ministre de l'obligation de communication. Il a conclu:

. . . en toute équité il est nécessaire, lorsque le ministre entend prouver qu'il avait des raisons sérieuses de penser qu'un revendicateur a commis un crime contre l'humanité ou des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies, de faire tous les efforts raisonnables pour transmettre à l'avocat du revendicateur des exemplaires des déclarations des témoins qu'il a en main ou l'enregistrement des entrevues menées avec ces témoins, ou du moins un énoncé des propos qui seront tenus à l'audience. Le genre d'informations sommaires données en l'espèce au téléphone le 15 janvier 1992 ne suffit pas. Si l'avocat du ministre ne procède pas à la communication voulue, un tribunal ne devrait pas procéder, lorsque le revendicateur en fait la demande, jusqu'à ce que les normes de communication soient respectées7.

En conséquence, il a décidé que le tribunal, en admettant ce témoignage sans qu'il y ait eu une communication appropriée, avait commis une erreur susceptible de contrôle.

Le juge président a également conclu que le tribunal avait eu tort d'admettre le témoignage du professeur Samatar sans exiger que ce dernier soit disponible pour être contre-interrogé. Il a dit que le tribunal avait montré son état de "confusion" lorsqu'il a fait état du rapport non assermenté du professeur Samatar comme un "affidavit". Le juge président a fait remarquer que l'avocat de l'intimé aurait dû faire savoir avant l'audition qu'il insisterait sur le contre-interrogatoire de l'auteur du document. Néanmoins, dans les circonstances, conclut-il, l'admission du rapport était injuste. À la différence des articles ou des ouvrages qui témoignent des faits généraux, le témoignage du professeur Samatar identifiait ce demandeur comme celui qui a joué un rôle particulier. Puisque le témoignage n'avait pas été fait sous serment, ne reposait pas sur une connaissance de première main, et s'appuyait sur des renseignements d'origine inconnue obtenus d'informateurs non identifiés, son admission était injuste et n'aurait pas dû être acceptée à moins de l'impossibilité d'un témoignage de vive voix; or, rien de tel n'a été démontré devant le tribunal.

ANALYSE

Première question: Obligation de communication du ministre

Dans l'arrêt Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)8, la Cour suprême du Canada a décidé qu'une norme élevée de justice naturelle s'applique aux affaires telles que l'espèce, lorsque le ministre adopte une position adverse à l'égard d'un demandeur du statut de réfugié.

L'alinéa 69.1(5)a) de la Loi sur l'immigration9 exige que le tribunal donne au demandeur du statut de réfugié la "possibilité" de produire des éléments de preuve, d'interroger des témoins et de présenter des observations. Bien que l'affaire Stinchcombe , une affaire criminelle, ne s'applique pas directement dans le contexte d'immigration, elle est néanmoins instructive10. Au débat oral, l'avocat du ministre a reconnu, à juste titre à mon avis respectueux, que lorsque le ministre allègue l'exclusion en application de la section F de l'article premier de la Convention, le ministre est effectivement tenu de communiquer les renseignements qui se rapportent à la revendication du statut de réfugié. Cette concession est conforme à certains des ouvrages concernant la communication dans le contexte administratif11.

Sans décider de la teneur globale et des limites de l'obligation du ministre de communiquer dans les cas d'exclusion, il est clair que, dans les circonstances particulières de l'espèce, cette obligation a été respectée. Plus d'un mois avant l'audition, le représentant du ministre a fourni, au téléphone, à l'avocat de l'intimé un résumé du témoignage prévu de ses témoins; le témoignage des témoins était en fin de compte conforme à ce résumé. Si l'avocat du demandeur considérait la communication du ministre comme insuffisante, il aurait dû s'y opposer avant le commencement de l'audition, puisqu'il avait amplement la possibilité de le faire.

Dans le contexte pénal comme dans le contexte civil, l'obligation de communiquer est née seulement à la demande de l'avocat de la partie adverse12. C'est ainsi que l'obligation de communication du ministre prend naissance lorsque l'avocat d'un demandeur demande la communication. Le tribunal n'est pas tenu à une obligation indépendante d'exiger la communication lorsque l'avocat néglige de la demander. Si le ministre ne s'acquitte pas de son obligation de communiquer, il est raisonnable de s'attendre à ce que l'avocat du demandeur s'y oppose de la manière opportune et porte cette omission à l'attention du tribunal le plus tôt possible. L'omission par l'avocat de le faire devrait être un facteur important dans l'examen de la question de savoir si une nouvelle audition devrait être ordonnée13.

L'espèce n'est pas celle où l'avocat de l'intimé a assidûment demandé la communication, sollicitant expressément des notes d'entrevue et un énoncé des propos qui seront tenus à l'audience par les témoins et d'autres interrogés par le ministre. Au contraire, l'avocat de l'intimé a fait traîner les choses dans la recherche de la communication, puis il a cherché à retarder les procédures au moyen d'une demande de communication présentée à la dernière minute. Bien que la demande de communication faite à la dernière minute ait été rejetée, l'avocat s'est vu accorder amplement la possibilité de contre-interroger les témoins concernant leur travail en Somalie et leur connaissance du demandeur, et il l'a fait14. Compte tenu des faits, la possibilité donnée à l'avocat pour interroger les témoins était raisonnable.

En application du paragraphe 68(2) [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18] de la Loi sur l'immigration, le tribunal doit tenir des auditions de façon équitable et avec célérité:

68. . . .

(2) Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, la section du statut fonctionne sans formalisme et avec célérité.

On ne saurait permettre à l'avocat, par son manque de diligence, de retarder la procédure. N'était pas injuste le fait pour le tribunal d'avoir rejeté la demande de communication tardive de l'avocat lorsque l'accueillir aurait entraîné un retard qui était entièrement évitable par l'exercice d'une diligence raisonnable. Dans les circonstances, la communication par le représentant du ministre était suffisante, et le juge président a eu tort lorsqu'il a conclu au contraire.

L'avocat de l'intimé soutient également que le tribunal aurait dû ordonner la communication des formulaires de renseignements personnels des témoins. Toutefois, il a également fait traîner les choses dans la recherche de cette communication. Même si l'obligation de communication du ministre pouvait, peut-on soutenir, s'étendre pour inclure les formulaires de renseignements personnels des témoins sur lesquels le ministre n'a pas l'intention de s'appuyer (question qui n'est pas soulevée aux fins de décision en l'espèce et sur laquelle je n'exprime aucun avis), le manque de diligence de la part de l'avocat l'empêchait d'obtenir cette communication, qu'il a omis de demander jusqu'au premier jour de l'audition.

Deuxième question: Admissibilité de l'affidavit du professeur Samatar

Le juge président a également eu tort lorsqu'il a conclu que l'affidavit du professeur Samatar n'était pas admissible, puisque sa conclusion a privé le paragraphe 68(3) [mod., idem] de la Loi sur l'immigration de son sens. À l'évidence, le paragraphe 68(3) soustrait le tribunal aux règles légales et techniques qui lieraient un tribunal judiciaire. Ce paragraphe est ainsi rédigé:

68. . . .

(3) La section du statut n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve. Elle peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision.

En l'espèce, l'affidavit du professeur Samatar se rapportait aux allégations faites contre l'intimé. Le tribunal était donc en droit d'admettre la déclaration s'il la jugeait crédible et digne de foi en l'occurrence. Le juge Mahoney, J.C.A., s'est récemment prononcé au nom de la Cour dans l'arrêt Fajardo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration):

Selon l'art. 68(3) de la Loi sur l'immigration, la section du statut de réfugié n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve et elle peut fonder sa décision sur les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence. Si le tribunal sous-entend en l'espèce que l'affidavit présenté par des personnes éminemment respectables au sujet de faits dont elles sont au courant peut être mis de côté parce que, en raison de la nature même de la démarche, ces personnes ne peuvent être disponibles à des fins de contre-interrogatoire, il a tort. Il n'appartient pas à la section du statut de réfugié de s'imposer à elle-même ou d'imposer à des demandeurs des restrictions dont le Parlement les a libérés en ce qui a trait à la preuve15.

Malgré les faiblesses du témoignage par ouï-dire du professeur Samatar mises en lumière par le juge président, le tribunal était en droit de juger ce témoignage crédible et digne de foi et de fonder sa décision sur ce témoignage16. Le tribunal se trouve dans une situation unique pour apprécier la crédibilité d'un demandeur du statut de réfugié. Les décisions quant à la crédibilité, qui constituent "l'essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits17" doivent recevoir une déférence considérable à l'occasion d'un contrôle judiciaire, et elles ne sauraient être infirmées à moins qu'elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve18 . En l'espèce, la décision quant à la crédibilité a été prise compte tenu des éléments de preuve, et le tribunal a justifié le fait qu'il a préféré le témoignage du professeur Samatar à celui de l'intimé, comme il est tenu de le faire19. Le tribunal était en droit d'admettre ce témoignage et de lui attribuer le poids qu'il a attribué.

Le juge président a également commis une erreur de fait lorsqu'il a dit que le tribunal avait démontré son état de "confusion" en assimilant le rapport du professeur Samatar à un "affidavit". Le document est intitulé "affidavit". Il indique qu'il a été déposé [traduction ] "[D]ans l'affaire de la demande d'asile de Siad Ali Mohammed". De même, il indique à la première page que le professeur Samatar a été [traduction ] "dûment assermenté". Il porte la signature du professeur Samatar et une autre signature apposée par une autre main. Bien qu'il soit vrai que le document ne contient pas de constat d'assermentation qu'on s'attendrait à trouver dans un affidavit établi au Canada, le professeur l'a envoyé de l'État du New Jersey (États-Unis). Ni le tribunal ni la Cour ne disposent de la preuve relative aux conditions de validité d'un affidavit du New Jersey. Il n'existait donc aucune preuve permettant au juge de première instance de conclure que le document n'était pas un affidavit, comme il était censé l'être selon sa formulation, ou qu'il n'a pas été établi sous serment.

À l'appui de sa prétention que l'affidavit du professeur Samatar n'aurait pas dû être admis parce qu'on n'avait pas produit ce dernier aux fins d'un contre-interrogatoire, l'avocat de l'intimé s'est appuyé sur les décisions Cheung c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration20 et Kusi c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration21. J'estime toutefois que ces décisions se distinguent de l'espèce. Dans les décisions Kusi et Cheung, les tribunaux de l'immigration étaient tenus de permettre le contre-interrogatoire d'agents d'immigration qui ont allégué dans leurs déclarations écrites qu'ils avaient entendu le demandeur faire des déclarations ou des aveux préjudiciables, ce que le demandeur a nié. Dans ces affaires, la crédibilité de l'auteur du document était directement en question. Une possibilité de contre-interroger était donc essentielle. Dans l'affidavit du professeur Samatar, par contraste, le déposant n'allègue aucune déclaration antérieure faite par le demandeur. Il décrit plutôt le rôle joué par le demandeur en Somalie compte tenu de sa connaissance d'expert de la situation politique somalienne et de ses entretiens avec les informateurs. Dans les circonstances, une possibilité de contre-interroger n'était pas, à mon avis, essentielle à l'équité de l'audition.

De plus, l'admission du témoignage du professeur Samatar n'était pas injuste dans les circonstances de l'espèce, surtout parce que l'avocat du demandeur a eu toute la possibilité de s'opposer à son admission avant l'audition, de demander le contre-interrogatoire avant l'audition, de produire la contre-preuve et de présenter des observations quant au poids que le tribunal devrait y attribuer (ce qu'il a effectivement fait22). Le juge président a donc eu tort d'infirmer la décision du tribunal pour cette raison.

CONCLUSION

Pour tous ces motifs, le présent appel sera accueilli, le jugement de la Section de première instance annulé et la demande de contrôle judiciaire rejetée.

Le juge en chef Isaac: Je souscris aux motifs ci-dessus.

Le juge suppléant Gray: Je souscris aux motifs ci-dessus.

1 Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (Genève, 28 juillet 1951), [1969] R.T. Can. no 6.

2 [1991] 3 R.C.S. 326.

3 Ibid.

4 Transcription, 21 février 1992, aux p. 5 et 8.

5 Transcription, 20 février 1992, aux p. 42 et 43.

6 Transcription, 20 février 1992, à la p. 37.

7 (1994), 77 F.T.R. 48 (C.F. 1re inst.), à la p. 52.

8 [1985] 1 R.C.S. 177.

9 L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(5)a) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60).

10 ;Akthar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 32 (C.A.), aux p. 42 et 43; Ahani c. Canada (1996), 37 C.R.R. (2d) 181 (C.A.F.).

11 John I. Laskin, "Disclosure Obligations of Tribunals and Counsel Representing Them", dans Philip Anisman et Robert F. Reid, Administrative Law: Issues and Practice (Scarborough: Carswell, 1995), aux p. 203 à 211.

12 Voir Stinchcombe, supra; voir également Tax Time Services Ltd. v. National Trust Co. (1991), 3 O.R. (3d) 44 (Div. gén.); Dionisopoulos v. Provias (1990), 71 O.R. (2d) 547 (H.C.); Breivik, Scorgie, Wasylko et al. v. Great Atlantic & Pacific Company of Canada Ltd. et al. (1987), 58 O.R. (2d) 794 (H.C.); Blackmore v. Slot All Ltd. (1985), 18 C.P.C. (2d) 181 (H.C. Ont.); Leerentveld v. McCulloch (1985), 4 C.P.C. (2d) 26 (Proton. de l'Ont.).

13 Voir Stinchcombe, supra.

14 Transcription, 21 février 1992, aux p. 12 à 44, 89 à 92 et 99 à 101.

15 (1993), 21 Imm. L.R. (2d) 113 (C.A.F.), à la p. 115.

16 Voir Mahendran c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 14 Imm. L.R. (2d) 30 (C.A.F.), à la p. 35.

17 Giron c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1992), 143 N.R. 238 (C.A.F.), à la p. 239, le juge MacGuigan, J.C.A.; voir également Rajaratnam c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1991), 135 N.R. 300 (C.A.F.); Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Dan-Ash (1988), 5 Imm. L.R. (2d) 78 (C.A.F.).

18 Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(2)d) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

19 Voir Okyere-Akosah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1992), 157 N.R. 387 (C.A.F.); Maldonado c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1980] 2 C.F. 302 (C.A.); Villarroel c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1979), 31 N.R. 50 (C.A.F.).

20 [1981] 2 C.F. 764 (C.A.).

21 (1993), 65 F.T.R. 58 (C.F. 1re inst.).

22 Voir la transcription, 25 février 1992, à la p. 19.

 


 

Retour au 2 janvier

         Biographie

     Calendrier

               Index